Publiée au Journal officiel du 10 mars 2023, la loi du 9 mars 2023, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture, opère quelques modifications en droit social.
L’objectif : mettre en cohérence le droit français avec des règlements européens.
Zoom sur les mesures phares
- Informations obligatoires à fournir aux salariés :
L’employeur doit remettre au salarié les documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail.
À défaut, le salarié ne pourra saisir le juge compétent afin de les obtenir qu’après avoir mis en demeure son employeur de lui communiquer les documents requis ou, le cas échéant, de compléter les documents remis. Ces informations doivent être fournies par écrit soit sous la forme d’un ou de plusieurs documents, dans un délai de sept jours calendaires à compter du premier jour de travail, si elles ne l’ont pas été précédemment pour les informations essentielles, ou sous la forme d’un document, dans un délai d’un mois à compter du même point de départ pour les autres informations. Elles sont communiquées sur papier ou, à condition que le travailleur y ait accès, qu’elles puissent être enregistrées et imprimées, et que l’employeur conserve un justificatif de la transmission et de la réception, sous format électronique. L’entrée en vigueur de ces dispositions est conditionnée à la parution du décret d’application.
- Périodes d’essai :
La loi supprime la possibilité pour les accords de branches conclus avant le 25 juin 2008 de prévoir des durées de périodes d’essai supérieures aux maxima fixées par l’article L. 1221-21 du Code du travail. Cette disposition entrera en vigueur le 9 septembre 2023.
- Congés :
Les salariés souhaitant bénéficier d’un congé parental d’éducation n’ont plus à justifier d’une ancienneté minimale d’une année à la date de naissance ou de l’arrivé au foyer de l’enfant. De plus, la durée du congé parental d’éducation à temps partiel est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve ainsi le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé. Et le bénéfice du maintien des droits acquis est élargi au congé de présence parentale.
Concernant le congé paternité, celui-ci est pris en compte dans les périodes de congé assimilées à une présence dans l’entreprise pour la répartition de la réserve spéciale de participation entre salariés. Il est également assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.
Ces dispositions nouvelles s’appliquent depuis le 11 mars 2023.