La loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 a été publiée au Journal officiel du 22 décembre 2022 et elle opère de nombreux changements sur le volet social.

  • Refus d’un CDI à l’issue d’un CDD ou d’une mission d’intérim, quelles conséquences ?

Dorénavant lorsque l’employeur proposera de transformer le CDD en CDI identique (même emploi, ou similaire, et rémunération et temps de travail équivalents), il devra informer Pôle emploi en cas de refus du salarié. Et le demandeur d’emploi ne pourra pas bénéficier de l’allocation chômage au titre de la privation involontaire d’emploi s’il est constaté que celui-ci a refusé à deux reprises, au cours des douze mois précédents, une proposition de CDI respectant les conditions précitées. Deux exceptions sont cependant prévues : que le salarié ait été employé en CDI au cours de cette même période ; ou que la dernière proposition ne soit pas conforme au projet personnalisé d’accès à l’emploi élaboré conjointement entre le demandeur d’emploi et Pôle emploi avant la date du dernier refus pris en compte.

  • Assurance chômage : la modulation des droits est entérinée  

La loi inscrit dans le Code du travail le principe selon lequel les conditions d’activité antérieure prises en compte pour l’ouverture ou le rechargement des droits et la durée des droits à l’allocation d’assurance chômage peuvent être modulées pour tenir compte d’indicateurs conjoncturels sur l’emploi et le fonctionnement du marché du travail. En revanche le montant de l’allocation chômage ne devrait pas être affecté par la variation de ces indicateurs.

  • Abandon de poste : attention aux conséquences !

Aux termes d’un nouvel article L.1237-1-1 du Code du travail, le salarié qui abandonne volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste dans un délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’issue de ce délai. Un décret en Conseil d’Etat devra fixer la durée minimale du délai. En conséquence, cet abandon de poste étant assimilé à une démission le salarié ne pourra prétendre aux allocations chômage.

Il pourra saisir le conseil de prud’hommes et l’affaire sera alors portée directement devant le bureau de jugement qui devra statuer dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

A noter que la jurisprudence selon laquelle l’abandon de poste ne peut pas revêtir un caractère volontaire s’il est justifié par un motif légitime – raisons médicales, exercice du droit de grève, exercice du droit de retrait, refus du salarié d’exécuter une instruction contraire à la réglementation ou encore refus d’une modification unilatérale d’un élément essentiel du contrat de travail- s’applique toujours.

  • Expérimentation d’une nouvelle possibilité de CDD en remplacement de plusieurs salariés 

Alors qu’une jurisprudence constante pose le principe selon lequel un CDD ne peut avoir pour objet de remplacer plusieurs personnes, à défaut d’être requalifié en CDI, la loi nouvelle prévoit cette possibilité à titre expérimental. Un décret déterminera les secteurs concerné et l’expérimentation sera fixée à deux ans.

  • Elections professionnelles : les conditions liées à l’électorat et à l’éligibilité changent !

Tirant les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel qui a déclaré contraires à la Constitution l’interprétation de la Cour de cassation des dispositions de l’article L.2314-18 du Code du travail qui conduisait à exclure de l’électorat les salariés assimilés à l’employeur pour les élections professionnelles, la loi précise désormais à l’article L.2314-18 que «sont électeurs l’ensemble des salariés âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.»

En revanche, la loi inscrit formellement à l’article L.2314-19 du Code du travail les critères d’exclusion en matière d’éligibilité, qui faisaient l’objet d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Ne sont donc pas éligibles les salariés qui disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique.

 Ces dispositions s’appliquent rétroactivement à la date du 31 octobre 2022.