La Cour de cassation, dans un arrêt 30 novembre 2022 (Cass. civ. 1, 30 novembre 2022, n° 21-15.988), revient sur la détermination de la résidence habituelle, au sens du règlement Bruxelles II bis, d’un couple de ressortissants belges souhaitant divorcer et ayant des biens et des intérêts à la fois en Belgique et en France.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, arrêt du 25 novembre 2021, C-289/20) que la notion de résidence habituelle est caractérisée, en principe, par deux éléments, à savoir, d’une part, la volonté de l’intéressé de fixer le centre habituel de ses intérêts dans un lieu déterminé, et, d’autre part, une présence revêtant un degré suffisant de stabilité sur le territoire de l’État membre concerné.

Dans cette affaire, un couple de nationalité belge se marie en Belgique. Et quelques années plus tard l’épouse saisit un juge français d’une requête en divorce. La compétence de ce juge étant discutée, le débat portait donc sur la détermination du lieu de résidence, les époux ayant à la fois des attaches en France et en Belgique.

En l’espèce, la cour d’appel a relevé qu’après avoir vécu pendant longtemps à l’étranger en raison de l’activité professionnelle de l’époux, le couple, propriétaire d’une maison en Belgique occupée par sa fille aînée depuis 2013, et d’une villa en France, louée jusque fin 2017, était revenu en Europe en mai 2018, date à laquelle, tout en déclarant sa résidence principale dans sa maison belge, il avait fait déménager divers meubles de cette dernière à la villa française, pour s’y installer début juin 2018.

Elle a constaté que la villa, d’abord assurée en tant que résidence secondaire, était désormais assurée sans précision particulière et que le couple y avait entrepris divers travaux d’entretien et de réparation, en effectuant la quasi-totalité de ses dépenses courantes dans cette ville ou dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, où il avait développé un réseau relationnel et amical.

Par ailleurs, depuis leur installation, les époux résidaient essentiellement dans la villa française et ne rentraient que pour de courts séjours en Belgique, où ils avaient conservé des intérêts administratifs et financiers.

Dès lors, le juge a pu souverainement en déduire qu’à partir du mois de juin 2018, les époux avaient eu la volonté de fixer en France le centre habituel de leurs intérêts en y menant une vie sociale suffisamment stable. Leur résidence habituelle au sens de l’article 3 précité se trouvait donc en France.