Prestation compensatoire : la pension fondée sur le devoir de secours, pour la durée de l’instance en divorce, n’entre pas dans le calcul

Dans un arrêt rendu le 12 octobre 2022 la Cour de cassation énonce que la pension fondée sur le devoir de secours, allouée pour la durée de l’instance en divorce, ayant un caractère provisoire, ne peut être prise en considération pour fixer le montant de la prestation compensatoire.

Dans cette affaire une ex épouse reprochait à la cour d’appel d’avoir limité le montant de sa prestation compensatoire à une certaine somme, au motif qu’elle percevait une pension alimentaire de la part de son ex conjoint.

Dans son arrêt la Haute juridiction rappelle que, selon les articles 270 et 271 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives ; et que, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Or, en statuant comme elle l’a fait, alors que la pension fondée sur le devoir de secours, allouée pour la durée de l’instance en divorce, ayant un caractère provisoire, ne peut être prise en considération pour fixer le montant de la prestation compensatoire, la cour d’appel a violé les textes susvisés.