Aux termes d’un arrêt rendu le 6 juillet 2022 (Cass. soc, 6 juillet 2022, n° 21-13.387), la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Dans cette affaire, un salarié engagé en qualité de vendeur qualifié avait été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après des arrêts de travail pour accident du travail ou maladie et un avis d’inaptitude définitive à son poste de travail rendu par le médecin du travail. Le salarié a contesté son licenciement invoquant un harcèlement moral ainsi qu’un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité.
Devant la cour d’appel, il demandait à titre principal la nullité de son licenciement pour inaptitude en raison d’un harcèlement moral subi et à titre subsidiaire de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse en conséquence d’un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité. Débouté par la cour, le salarié a formé un pourvoi en cassation avec succès.
En effet, dans un attendu de principe, la Cour de cassation a rappelé que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Et si la cour d’appel avait bien retenu l’existence d’un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité, justifiant la condamnation de ce dernier au paiement à ce titre de dommages-intérêts, elle a été censurée par la Haute juridiction pour ne pas avoir recherché, alors qu’elle devait le faire, si l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité.