À quelle date le juge doit-il se placer pour apprécier une demande de prestation compensatoire ?

C’est à cette question que répond un arrêt de la Cour de cassation du 9 juin 2022 (Cass. civ. 1, 9 juin 2022, n° 20-22.793).

Dans cette affaire, un jugement daté du 6 septembre 2019 avait prononcé le divorce d’un couple d’époux.

La cour d’appel de Versailles, saisie par l’ex-épouse, a jugé qu’il n’y avait pas lieu de verser une prestation compensatoire à son profit, le jugement étant passé en force de chose jugée à la date du dépôt des premières conclusions de l’intimé dès lors que celles-ci ne contenaient aucun appel incident relatif au prononcé du divorce. L’ex épouse a donc formé un pourvoi soutenant que c’était à la date du dépôt des dernières conclusions de l’intimé que la cour d’appel aurait dû se placer pour fixer le principe et apprécier le montant de la prestation compensatoire. 

Dans son arrêt, la Cour de cassation rappelle que le juge doit se placer au jour où la décision prononçant le divorce est passée en force de chose jugée pour fixer le principe d’une prestation compensatoire et, s’il y a lieu, en évaluer le montant. Dès lors qu’un appel principal, limité aux conséquences du divorce, a été formé, c’est donc au jour où l’intimé ne peut plus former d’appel incident portant sur le prononcé même du divorce que le jugement passe en force de chose jugée. L’intimé dispose d’un délai de trois mois pour former un appel incident à compter de la notification des conclusions de l’appelant (C. pr. civ., art. 909) ; en conséquence, lorsque le premier jeu de conclusions qu’il dépose ne contient pas d’appel incident, c’est au jour de ce dépôt que le jugement prononçant le divorce passe en force de chose jugée.

Ainsi, ayant constaté que l’ex épouse n’avait pas relevé appel du prononcé du divorce et que les conclusions déposées par son ex-mari, intimé, dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile n’avaient pas étendu sa saisine, la cour d’appel en a déduit à bon droit que le chef du jugement prononçant le divorce avait acquis force de chose jugée à la date de ces conclusions et que c’est à cette date que devait être appréciée la demande de prestation compensatoire.